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RDC : « Effrayé par la rentrée politique de Joseph Kabila, Noël Tshiani invente sa propre loi sur l’inéligibilité d’un sénateur à vie! » (Daniel MAKILA KANTAGNI)

La success-story de la rentrée parlementaire de ce 15 septembre 2020 a été sans doute la présence surprise du père de la démocratie restaurée et parachevée, l’homme de l’alternance pacifique et civilisée, le jeune sénateur à vie, Joseph KABILA KABANGE.
Un retour à la Zorro, au point de donner des frissons à Noël TSHIANI. Il faut avoir le regard d’un politique avisé doublé d’un grand esprit pour lire entre les lignes autre chose qu’un agenda politicien sur cet évènement dans un événement : Habitué à s’exprimer par silence et par les actes, LE SAPEUR POMPIER A ACCOURU À SON DEVOIR. Comprenne qui pourra.
Selon la théorie scientifique de Noel TSHIANI, le fait pour  l’ancien Président de la république de siéger au Sénat en tant que Sénateur à vie le rend « définitivement inéligible éternellement aux fonctions de Président de la République ». Autrement dit, si le sénateur à vie ne siège pas, il reste éligible. Rien d’étonnant de lire ces genres d’hérésie juridique, lorsqu’il s’agit des politiciens congolais, lesquels réfléchissent souvent avec leur cœur et non avec un cerveau.
En effet, le législateur congolais n’a pas interdit à un sénateur à vie sa pleine liberté constitutionnelle de solliciter un autre mandat électif. La constitution ne le dit nulle part et le constituant ne se serait permis de l’écrire expressément dans aucun texte sans justifier du cas de figure d’un ancien président, avec à son actif un seul mandat, qui serait lui aussi priver de solliciter un deuxième bail au motif qu’il est sénateur à vie. Même si par l’absurde une telle formulation aurait existé, elle serait totalement anti-démocratique et en contradiction avec les autres principes sacrés de la loi fondamentale édictés au TITRE II de notre constitution traitant des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat.
En effet,  les incompatibilités édictées à l’article 108 de la constitution ont pour «effets» de «bloquer» le cumul de l’exercice de deux mandats électifs. Je dis bien « BLOQUER LE CUMUL DE L’EXERCICE (INCOMPATIBILITÉS), ET NON INTERDIRE L’ACCÈS (INÉLIGIBILITÉ) A L’EXERCICE DES AUTRES MANDATS ÉLECTIFS ».*
La parfaite intelligence des articles 104, 108, 109 et 110 de la constitution donne l’éclairage suivant. *Un Sénateur à vie est avant tout Sénateur. En tant que tel, il n’a pas plus de voix qu’un autre collègue sénateur,* à la seule différence que son mandat constitutionnel est viager, autrement dit, court jusqu’à son décès, au-delà des avantages et droits liés à son statut de président honoraire, lequel n’a aucune incidence juridique sur l’exercice normal de son mandat de sénateur. Les articles 109 et 110 lui sont parfaitement applicable sans restriction aucune. *La loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République ne contient aucun article interdisant au sénateur à vie ou ancien président la latitude de solliciter, tant qu’il est vivant et apte, un autre mandat électif.* Un sénateur élu, coopté, ou à vie par la grâce constitutionnelle, peut valablement se porter candidat et se faire élire député, comme il peut être élu à nouveau président de la république, bourgmestre, chef de quartier ou chef de village etc…. Mais, dans l’exercice de l’un ou l’autre mandat, il doit préalablement se conformer à l’art 108 en renonçant au mandat incompatible avec son choix définitif. La «mécanique» du droit n’a pas disposé autrement et spécifiquement pour le Sénateur à vie, à «l’effet» de prohiber celui-ci de candidater là où bon lui semble. Ça coule de source lorsqu’on est intellectuel de bonne foi et objectif.
Pour terminer sur ce point précis de statut de sénateur à vie, je mets au défi Monsieur Noël TSHIANI de démontrer, textes à l’appui, que le titulaire du statut viager de Sénateur à vie ne peut y renoncer de droit comme de facto. La liberté étant la règle d’or inscrite dans tous les instruments juridiques au plan national, comme international, toute exception ne peut expressément procéder que de la loi en conformité avec la constitution et les traités valablement ratifiés.
Il n’y a pas de non-dit, ni de croyance personnelle en cette matière comme le pense Monsieur Noël TSHIANI, ancien et future candidat malheureux à l’élection présidentielle. La loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus est une loi protectrice et incitative, autrement dit une batterie des droits, rien que *des droits auxquels le titulaire peut librement renoncer et non une sorte de «prison dorée à vie».
Que cette loi n’ait pas préconisé l’option de renonciation, elle ne peut prendre le dessus sur le principe de liberté constitutionnelle de faire ou de ne pas faire, d’être ou de ne pas être, sans préjudice du respect des lois et de l’ordre public par le titulaire d’un statut viager.
Conclusion sans appel : la constitution et la loi électorale fixent les critères d’inéligibilité de manière expressément limitative. Il y a une nette différence à faire donc entre les cas d’incompatibilités prévus à l’article 108 de la constitution, lesquels prohibent le cumul, une fois élu, de l’exercice de plusieurs mandats électifs, d’une part et d’autre part, le régime d’éligibilité qui fixe les critères d’accessibilité à la candidature à l’un ou l’autre mandat électif visé par la loi. Pour se répéter pour que nul n’en ignore pour de bon, je persiste et signe : Nulle part dans l’arsenal juridique de notre droit positif, il est formellement interdit à un sénateur à vie, soit de renoncer à son statut viager ou encore de profiter de ses droits civiques et politiques, toujours en vigueur malgré son statut viager et privilégié, à l’effet de solliciter n’importe quel mandat électif de son choix.
Daniel MAKILA KANTAGNI,
Senior Manager de Sociétés de Droit OHADA,
Manager des Travaux Publics et
Analyste Politique.

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