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RDC : le député Gaël Bussa propose une loi qui régule le loyer et le fixe en Franc congolais

Le député national Gaël Bussa a déposé, ce mardi 7 septembre, au bureau de l’Assemblée nationale, une proposition de loi modifiant et complétant la loi n•15/025 du 31 décembre 2015 relative aux baux et loyers non professionnels. À l’en croire, cette proposition de loi comporte plusieurs innovations dont 15 articles ont été modifiés et 15 autres ajoutés.

D’après cet élu de la province du Sud-Ubangi, cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’appel du chef de l’État, aux députés nationaux, d’initier des propositions au profit de la population congolaise.

« Faisant suite à l’appel lancé par le Président de la République, Chef de l’État aux députés nationaux membres de l’Union sacrée de la nation lequel a consisté à nous inviter à proposer des lois susceptibles de répondre au social de la population, j’ai eu l’ingénieuse idée d’initier la présente proposition de loi qui a la vertu de contenir plusieurs innovations propres ainsi qu’à la stabilité du locataire, sa sécurité juridique ainsi que l’équilibre entre les locataires et les bailleurs », a déclaré Gaël Bussa devant la presse après dépôt de sa proposition.

Concernant les innovations, il est à retenir ce qui suit :

L’encadrement du loyer

Sur ce point, la présente proposition de loi innove par la fixation du loyer en monnaie nationale sans référence avec une monnaie étrangère. Il dit s’inspirer des dispositions de l’article 6 du règlement des changes de la Banque Centrale du Congo de 2014 tels que modifié et complété à ce jour qui prévoit que les prix de certaines transactions entre résidant soient fixés en monnaie nationale. Aussi, cette innovation tient compte de la nécessité d’assurer la stabilité du locataire laquelle passe aussi par la stabilité du prix des loyers. La violation de cette disposition est sanctionnée pénalement. Retenez aussi que la fixation forfaitaire du loyer est désormais interdite, toute fixation doit tenir compte de certains indices qui sont la mercuriale du prix, de la catégorisation des locataires, la valeur du marché de l’immeuble, la nature des biens immobiliers, la position géographique et l’expression de l’expertise d’évaluation immobilière établie à cet effet, le loyer ne peut être révisé que deux ans après la conclusion de bail. Dans ce cas, le loyer ne peut excéder  2% du loyer annuel précédemment fixé. Le fondement, c’est toujours la stabilité du locataire. En cas de changement de locataire, le loyer ne peut être augmenté sauf si le bailleur a fait des travaux, et par exemple dans ce cas, le loyer ne peut excéder 15% du coût des travaux. La location d’un logement à usage d’habitation dans les localités à forte urbanisation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans le logement.

Du dépôt de la garantie locative

Le dépôt de la garantie locative devient un caractère facultatif c’est-à-dire qu’il relève désormais de l’autonomie de la volonté des parties. Et lorsque les parties ont stipulé une garantie locative, l’état des lieux contradictoire de la situation de l’immeuble est obligatoire au début et à la fin du contrat. Ceci épargnera le locataire de voir sa garantie être retenue abusivement par les bailleurs.

De la non-discrimination dans le choix du preneur

La loi innove en affirmant le caractère fondamental du droit au logement : l’État interdit aux bailleurs de refuser la location d’un logement à une personne par exemple à raison de son origine, de son sexe, de son état de santé, son handicap, ses opinions politiques, ses activités syndicales, une race, une religion déterminée.

Des mesures de sauvegarde des biens meubles du locataire condamné à déguerpir

La proposition de loi comporte l’interdiction de déguerpir le preneur en jetant ses biens dans la rue. Le huissier de justice doit faire transporter les biens du preneur au lieu qu’il désigne. Si celui-ci n’a pas indiqué un endroit, ces biens sont transportés jusque dans un local aménagé par la commune pour l’entreposage de ses biens sous réserve de l’occupation de payer une redevance fixée par l’administration communale. Avant le déguerpissement, la loi reconnaît au preneur condamné au déguerpissement la possibilité de solliciter un délai de grâce aux juges statuant à bref délai.

De l’obligation de garantir le locataire une jouissance paisible du bail

Lorsque le bailleur cohabite avec le locataire, il lui est interdit de poser des actes contraires à l’honneur, à la dignité aux droits d’une jouissance paisible du bail reconnu aux locataires. Il est tenu de mettre à la disposition du preneur une copie de la facture de consommation de l’électricité et de l’eau.

De la résiliation du contrat de bail à durée indéterminée soit renonciation du preneur deux ans après la conclusion du bail

De l’exercice de la profession du courtier immobilier conditionnée par l’agrément préalable du ministre de l’habitat de la détention d’une carte professionnelle et l’absence de son chef d’une infraction d’abus de confiance, d’escroquerie et vol.

De la procédure permettant aux bailleurs d’ouvrir la porte du locataire en cas d’abandon de l’immeuble loué

Des options accordées au bailleur de résilier le contrat, de faire un état de l’immeuble où local loué, la conservation à son profit des transformations ou améliorations effectuées sans que le preneur puisse réclamer une indemnisation en cas de changement de la destination de l’immeuble et transformation sans l’accord écrit du preneur.

L’obligation faite au bailleur d’offrir un logement décent ne comportant aucun risque d’atteinte à la sécurité physique, à la santé ou aux biens du preneur et de tout occupant de son chef.

Berith Yakitenge Actualité.cd

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